PROJET DE LOI 12
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« employeur » et son remplacement par ce qui suit :
« employeur » s’entend, à l’exception d’une personne qui a, même indirectement, le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci, d’une personne, d’une firme, d’une personne morale, d’un représentant, d’un directeur, d’un agent, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, y compris un employeur selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, qui, étant responsable d’un lieu d’emploi, (employer)
a)  autorise la présence d’une personne dans ce lieu d’emploi aux fins d’exécution de travaux, de fourniture de services ou d’obtention d’une formation, et
b)  assume, même indirectement, le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi d’une personne;
b)  par l’abrogation de la définition de « salarié » et son remplacement par ce qui suit :
« salarié » s’entend, à l’exception d’un entrepreneur indépendant ou de quiconque se livre à une activité exemptée par règlement, d’une personne qui exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, moyennant salaire, notamment (employee)
a)  celle qui exécute des travaux ou qui fournit des services dans le lieu d’emploi, qu’elle bénéficie ou non de mesures d’accommodement, et
b)  celle qui reçoit une formation, qu’elle bénéficie ou non de mesures d’accommodement, si la compétence visée par cette formation est de celles qu’utilisent les autres salariés dans le lieu d’emploi;
2 L’article 85 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  aux fins d’application de la définition de « salarié » figurant à l’article 1, prescrire les activités qui sont exemptées;
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.